B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
5.04. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3; D. 347-2015, a. 2; D. 722-2018, a. 1; D. 1419-2021, a. 2.
5.04. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) y référant.
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3; D. 347-2015, a. 2; D. 722-2018, a. 1.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 799,04 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 37 611,70 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 599,32 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 158,47 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 74,56 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 158,47 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 74,56 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 9,33 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné (voir l’appendice B)
Il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné non approuvé.».
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 


Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.0.1°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-026 par la suivante:
« Article 2-026
« La norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification en usine des bâtiments» permet de certifier un bâtiment usiné.»;
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3; D. 347-2015, a. 2.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 787,23 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 37 055,86 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 590,45 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 156,13 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 73,46 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 156,13 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 73,46 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 9,19 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné (voir l’appendice B)
Il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné non approuvé.».
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 


Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.0.1°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-026 par la suivante:
« Article 2-026
« La norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification en usine des bâtiments» permet de certifier un bâtiment usiné.»;
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3; D. 347-2015, a. 2.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 776,28 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 36 540,64 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 582,24 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 153,96 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 72,44 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 153,96 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 72,44 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 9,06 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné (voir l’appendice B)
Il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné non approuvé.».
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 


Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.0.1°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-026 par la suivante:
« Article 2-026
« La norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification en usine des bâtiments» permet de certifier un bâtiment usiné.»;
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3; D. 347-2015, a. 2.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 766,54 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 36 082,39 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 574,20 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 152,03 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 71,53 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 152,03 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 71,53 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 8,95 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné (voir l’appendice B)
Il est interdit de vendre, de louer, d’échanger ou d’acquérir un bâtiment usiné non approuvé.».
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 


Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.0.1°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-026 par la suivante:
« Article 2-026
« La norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification en usine des bâtiments» permet de certifier un bâtiment usiné.»;
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3; D. 347-2015, a. 2.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 766,54 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 36 082,39 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 574,20 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 152,03 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 71,53 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 152,03 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 71,53 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 8,95 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné
Un bâtiment usiné dont les travaux de construction d’une installation électrique n’ont pas été exécutés par un entrepreneur en électricité ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été approuvé.
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 



Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 754,02 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 35 493,20 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 565,53 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 149,55 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 70,36 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 149,55 ;$ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 70,36 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 8,80 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné
Un bâtiment usiné dont les travaux de construction d’une installation électrique n’ont pas été exécutés par un entrepreneur en électricité ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été approuvé.
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 



Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 747 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 35 162,67 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 560,26 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 148,16 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 69,70 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 148,16 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 69,70 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 8,72 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné
Un bâtiment usiné dont les travaux de construction d’une installation électrique n’ont pas été exécutés par un entrepreneur en électricité ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été approuvé.
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 



Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 732,71 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 34 490,11 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 549,54 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 145,33 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 68,37 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 145,33 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 68,37 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 8,55 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné
Un bâtiment usiné dont les travaux de construction d’une installation électrique n’ont pas été exécutés par un entrepreneur en électricité ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été approuvé.
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 



Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3.